Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS / TITRE III : LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT / Chapitre unique
Article D3331-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-746 du 4 mai 2017 - art. 2
Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente.
Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.
Le secrétaire général et les présidents de section sont des ingénieurs généraux ou des ingénieurs en chef de l'armement, en activité, nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.
Le secrétaire général dirige la structure permanente du Conseil général de l'armement.
La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.
La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.