Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS / TITRE III : LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT / Chapitre unique
Article D3331-3 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)
I. - Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
II. - Sont membres de droit :
1° Le délégué général pour l'armement ;
2° L'inspecteur général des armées-armement ;
3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
III. - Sont membres titulaires :
1° Cinq personnalités qualifiées ;
2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement.
IV. - Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
V. - En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
VI. - Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.