Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS / TITRE III : LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT / Chapitre unique
Article D3331-2 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-746 du 4 mai 2017 - art. 1
Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.
Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
Le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.