Article R3322-1 du Code de la défense

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :

1° Le conseil supérieur de l'armement ;

2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.

Ils sont consultés par le ministre de la défense :

a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;

b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2012, n° 1107634
Rejet

[…] 08-01-01-08 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 4135-3 du code de la défense : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève » ; qu'aux termes de l'article R 4135-6 du même code : « Les notes D appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, […] au plus tard : / 1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, […] par corps » ; qu'aux termes de l'article R 3322-1du même code : « Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement » ;

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