Article R3322-1 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 16 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 3

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense. Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées, préparent, pour leur formation rattachée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale

Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense, par le chef d'état-major des armées pour les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées, ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou le chef d'état-major des armées pour les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2012
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2012, n° 1107634
Rejet

[…] 08-01-01-08 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 4135-3 du code de la défense : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève » ; qu'aux termes de l'article R 4135-6 du même code : « Les notes D appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, […] au plus tard : / 1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, […] par corps » ; qu'aux termes de l'article R 3322-1du même code : « Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement » ;

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