Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS / TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES / Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées / Section 1 : Le conseil supérieur interarmées
Article R3321-2 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 16 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 2
Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;
6° Le major général des armées ;
7° Le directeur central du service de santé des armées ;
8° Le directeur central du service des essences des armées ;
9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;
10° L'inspecteur général du service de santé des armées.