Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES / Chapitre unique : / Section 1 : Commandements de forces françaises à l'étranger / Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti
Article D3241-6 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-5 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.