Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION / Chapitre III : Les services et organismes interarmées / Section 3 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
Article R3233-14 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.