Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION / Chapitre III : Les services et organismes interarmées / Section 1 : Le service de santé des armées
Article R3233-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le service de santé des armées est un service interarmées.
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 389998
[…] Considérant, par ailleurs, que l'article 17 de la convention constitutive prévoit, ainsi que le permettent les articles 99, 102 et 105 de la loi du 17 mai 2011, […] que si les stipulations de la convention constitutive relatives aux critères d'adhésion des nouveaux membres ont été modifiées, le 11 mai 2012, pour ouvrir au service de santé des armées, constituant en vertu de l'article R. 3233-1 du code de la défense « un service interarmées » non distinct de l'Etat, la faculté d'adhérer au groupement, il ressort des pièces du dossier qu'a été transmise aux ministres qui ont pris l'arrêté attaqué une demande d'adhésion du médecin général des armées, […]
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