Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN / Chapitre II : Composition / Section 1 : Le service du commissariat des armées
Article R3232-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
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Version01/01/2010
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
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