Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION / Chapitre II : Le service du commissariat des armées
Article R3232-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
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Version01/01/2010
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 1
Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.
Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.
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