Article R3232-2 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.

Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service.A cette fin, il est notamment chargé :

1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;

2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;

3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.

La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1er mars 2012, n° 0920094
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] qu'il a intérêt pour agir contre les décisions attaquées qui lui font perdre 8 trimestres supplémentaires pour la liquidation de sa pension et lui causent un préjudice moral et financier ; que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; que le visa des services du commissariat de la marine n'apparaît pas dans la décision du 12 octobre 2009 en méconnaissance de l'article R. 3232-2 du code de la défense ; qu'il est dans les délais pour contester les décisions attaquées ; que le ministre de la défense ne pouvait retirer l'état signalétique et des services du 11 avril 2005 lui accordant un avantage financier et créateur de droit, plus de quatre ans après ; […]

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