Article D3223-38 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

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