Article D3223-29 du Code de la défense

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Version28/11/2008

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.
Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.
Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

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