Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre III : Organisation de la marine nationale / Section 2 : Dispositions relatives aux forces maritimes et aux éléments de forces maritimes / Sous-section 2 : Le commandant de force maritime
Article D3223-12 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.
Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.
En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.