Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre II : Organisation de l'armée de terre / Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations / Sous-section 5 : Le commandement du service militaire adapté
Article D3222-21 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 3222-19 du code de la défense : « Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article D. 3222-21 du même code : « Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. […]
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[…] Aux termes de l'article D. 3222-19 du code de la défense : « Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer ». Aux termes de l'article D. 3222-21 du même code : « Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 janvier 2018, 407356
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 3222-19 du code de la défense : « Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article D. 3222-21 du même code : « Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. […]
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[…] Les auteurs de l'instruction litigieuse pouvaient d'ailleurs décider de déroger à la règle générale que nous avons citée, en application de l'article D. 3222-21 du code de la défense aux termes duquel « Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté (…) » et de l'arrêté du 30 septembre 1991 selon lequel « Le ministre de la défense et le ministre des départements et territoires d'outre- mer décident d'un commun accord de toutes les mesures intéressant conjointement
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