Article R3222-15 du Code de la défense

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Version28/11/2008
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Version13/10/2014

Entrée en vigueur le 13 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 3

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1.


A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.


Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.


Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.


Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2014

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