Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE / TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES / Chapitre V : Organismes d'enquêtes / Section 5 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat et à ses missions
Article R3125-25 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 13 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-346 du 9 mai 2018 - art. 1
Les enquêteurs de première information prévus à l' article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEA-É sur proposition du service dont ils dépendent.
Le directeur du BEA-É peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.