Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE / TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES / Chapitre V : Organismes d'enquêtes / Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense
Article R3125-15 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.