Article R3125-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008
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Version18/07/2015

Entrée en vigueur le 18 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 5

Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2015

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