Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE / TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES / Chapitre V : Organismes d'enquêtes techniques / Section 1 : Dispositions générales
Article R3125-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :
1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;
2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;
3° Bureau enquêtes accidents défense air ou BEAD-air.
II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.
Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1, de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, des I, II et III de l'article L. 711-1 et de l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile, de procéder aux enquêtes techniques relatives :
1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
2° Aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent ;
3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. – Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459576, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. […]
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