Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE / TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES / Chapitre III : Le contrôle général des armées
Article D3123-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 7
Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes et la Cour d'appel financière.
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