Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE / TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES / Chapitre III : Le contrôle général des armées
Article D3123-11 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 13 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 29
Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.
En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.