Article R*3121-25 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 6

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.


Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.


Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.


Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 2 juillet 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 mars 2023, n° 2201903
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre : " Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R. 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose : / – de l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ; / – des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté. / Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle du foyer d'entraide de la légion étrangère. « . […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1101320
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4137-41 du code de la défense : « Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, […] qui n'en disposent pas au titre de l'article 1 er » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-25 du code de la défense : « Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée. / Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, […]

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