Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE / TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES / Chapitre Ier : Les états-majors / Section 2 : L'état-major des armées
Article D3121-22 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
>
Version07/10/2009
>
Version14/09/2014
Entrée en vigueur le 14 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1040 du 11 septembre 2014 - art. 2
Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de trois sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.