Article D3121-9 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008
>
Version07/10/2009
>
Version05/01/2015

Entrée en vigueur le 5 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015 - art. 11

En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :


I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la cohérence des travaux prospectifs du ministère.


II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.


A ce titre, il est responsable :


- de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;


- de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;


- de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;


- de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.


Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.


III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.


A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.


IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.


Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.


V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.


Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.


VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.


En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).