Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE / TITRE Ier : COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE / Chapitre unique / Section 1 : Le ministre de la défense
Article R*3111-1 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 14 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-816 du 12 septembre 2013 - art. 3
Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :
1° Par le chef d'état-major des armées en matière d'organisation interarmées et d'organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi des forces ;
2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ;3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.