Article R3222-3 du Code de la défense

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Version28/02/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 16

I.-L'armée de terre comprend :
1° L'état-major de l'armée de terre ;
2° L'inspection de l'armée de terre ;
3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
4° Les forces ;
5° Les zones terre ;
6° Les services ;
7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015

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