Article R3222-7 du Code de la défenseAbrogé

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Version28/11/2008
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Version08/06/2013

Entrée en vigueur le 8 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-478 du 5 juin 2013 - art. 8 (V)

Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des éléments français au Sénégal, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.

Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2013
Sortie de vigueur le 28 février 2015

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