Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre II : Organisation de l'armée de terre / Section 4 : Dispositions relatives aux services de l'armée de terre
Article R3222-8 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 1
Les services de l'armée de terre sont :
1° Le matériel de l'armée de terre ;
2° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
Leurs attributions sont fixées par décret.
Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre.
Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.