Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre II : Organisation de l'armée de terre / Section 4 : Dispositions relatives aux services de l'armée de terre
Article R3222-8 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 2
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de l'armée de terre.
Les attributions de ce service sont fixées par décret.
Ce service de l'armée de terre est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
Outre une direction centrale, il peut comprendre des établissements et des formations diverses relevant du directeur central.
Des éléments de ce service sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.