Article R3222-9 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008
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Version28/02/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 3

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015

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