Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre II : Organisation de l'armée de terre / Section 5 : Relations entre commandements et services
Article R3222-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
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Version28/02/2015
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 3
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
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