Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre III : Organisation de la marine nationale / Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
Article R3223-46 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1336 du 7 octobre 2016 - art. 2
I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
2° Le commandement de la marine à Paris ;
3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.
III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.
Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.