Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre III : Organisation de la marine nationale / Section 4 : Dispositions relatives aux services de la marine
Article R3223-56 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 3
Les services de la marine nationale sont :
1° (Supprimé) ;
2° Le service de soutien de la flotte ;
3° Le service des systèmes d'information de la marine.
Les attributions des services de la marine nationale sont fixées par décret.
Les services de la marine nationale sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.