Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air et de l'espace / Section 4 : Relations entre commandements et services
Article R3224-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
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Version02/07/2021
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.
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