Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale / Section unique : Dispositions générales
Article R3225-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1718 du 30 décembre 2009 - art. 1
La gendarmerie nationale comprend :
1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
5° La garde républicaine ;
6° Des formations spécialisées ;
7° Des formations prévôtales ;
8° Des organismes d'administration et de soutien ;
9° Des organismes de formation du personnel ;
10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.
Commentaires • 3
Ce dernier a été institué par un décret spécifique (n° 2014-1217) en date du 21 octobre 2014 qui prévoit à son article 1er que « Sans préjudice de leur représentation aux comités techniques ministériels dont ils ressortissent, les personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale sont représentés au sein du comité technique de la gendarmerie nationale compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense ». 1 loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses […] R. 1333-3 du code de la défense, contre tout acte de malveillance, agression ou menace, […]
Lire la suite…Enfin l'article 1er du décret du 21 octobre 2014 institue un comité technique de la gendarmerie nationale » compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense « .
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de la défense, notamment son article R. 3225-4 ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 15 ;
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2. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2019, 419367, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : « les comités techniques sont consultés (…) sur les questions et projets de textes relatifs : 1° à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ». […] Enfin l'article 1 er du décret du 21 octobre 2014 institue un comité technique de la gendarmerie nationale « compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense ».
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Enfin, sa mission de maintien de l'ordre public peut conduire, en application de l'article L. 1321-1 du code de la défense, à ce qu'elle recourt à ses moyens militaires spécifiques, tels que les véhicules blindés. […] Plus précisément, la gendarmerie nationale comprend 10 composantes (article R. 3225-4) : la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale, des formations constituant la gendarmerie mobile (chargées d'assurer le maintien de l'ordre public), […]
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