Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale / Section unique : Dispositions générales
Article R3225-8 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1718 du 30 décembre 2009 - art. 1
Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Il peut recevoir délégation de signature du préfet de zone en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort.