Article R3231-1 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 28 février 2015

Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.

Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et être chargés, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer leurs missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.

Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 26 mars 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 337100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 3224-8 du code de la défense dispose que le service industriel de l'aéronautique est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées aux articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du code de la défense et que ce service peut comprendre, outre une direction centrale, différents établissements et organismes ; que, […]

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