Article R3231-1 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-391 du 23 mars 2017 - art. 1

La satisfaction des besoins des armées, des organismes interarmées et des autres organismes du ministère de la défense incombe aux services de soutien, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations.
A cet effet, les services de soutien définissent l'organisation et les moyens nécessaires pour répondre à ces besoins.
Les prestations qu'ils délivrent dans ce cadre sont assurées sous leur autorité, de la conception à la réalisation.
Ils peuvent en outre être chargés d'assurer leurs missions au profit de la gendarmerie nationale et d'organismes extérieurs au ministère.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 337100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 3224-8 du code de la défense dispose que le service industriel de l'aéronautique est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées aux articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du code de la défense et que ce service peut comprendre, outre une direction centrale, différents établissements et organismes ; que, […]

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