Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 1 : Dispositions générales
Article R3231-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2008
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Version28/02/2015
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Version26/03/2017
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 26 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-391 du 23 mars 2017 - art. 2
Outre une direction centrale, les services peuvent comprendre des établissements et organismes divers, le cas échéant au sein des bases de défense.
Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.
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