Article R3231-3 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-391 du 23 mars 2017 - art. 2

Outre une direction centrale, les services peuvent comprendre des établissements et organismes divers, le cas échéant au sein des bases de défense.

Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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