Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 1 : Dispositions générales
Article R3231-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-391 du 23 mars 2017 - art. 3
Les directeurs de service, qui ont pleine autorité sur leur service, décident de la mise pour emploi, permanente ou occasionnelle, des éléments de leur service au sein de forces ou d'autres services.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 337100, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 3224-8 du code de la défense dispose que le service industriel de l'aéronautique est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées aux articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du code de la défense et que ce service peut comprendre, […] l'arrêté du 14 décembre 2007 relatif à l'organisation du service industriel de l'aéronautique prévoit que ce service comprend une direction centrale et des organismes extérieurs constitués par cinq ateliers industriels de l'aéronautique ; qu'aux termes de l'article R. 3231-4 du code de la défense : les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service (…) ; […]
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