Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN / Chapitre Ier : Organisation générale / Section 1 : Dispositions générales
Article R3231-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-391 du 23 mars 2017 - art. 4
Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 337100, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 3224-8 du code de la défense dispose que le service industriel de l'aéronautique est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées aux articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du code de la défense et que ce service peut comprendre, outre une direction centrale, […] qu'aux termes de l'article R. 3231-4 du code de la défense : les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service (…) ; qu'aux termes de l'article R. 3231-6 : Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement (…) ; […]
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