Article R3231-6 du Code de la défense

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Version26/03/2017

Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-391 du 23 mars 2017 - art. 4

Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.

Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 337100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 3224-8 du code de la défense dispose que le service industriel de l'aéronautique est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées aux articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du code de la défense et que ce service peut comprendre, outre une direction centrale, […] qu'aux termes de l'article R. 3231-4 du code de la défense : les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service (…) ; qu'aux termes de l'article R. 3231-6 : Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement (…) ; […]

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