Article R2491-16 du Code de la défenseAbrogé

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Version07/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. R6313-17 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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