Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER / TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES / Chapitre unique / Section 2 : Réquisitions militaires
Article R2491-14 du Code de la défenseAbrogé
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Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.
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