Article R2491-14 du Code de la défenseAbrogé

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Version07/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. R6313-15 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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