Article R2491-12 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 73 quater, alinéa 2 du Décret du 2 août 1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relatives aux réquisitions militaires

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. R6313-13 (V)

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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