Article R2491-8 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009
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Version30/05/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. R6313-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 9

Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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