Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER / TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES / Chapitre unique / Section 1 : Réquisition de biens et de services
Article R2491-8 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 9
Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.