Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER / TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES / Chapitre unique / Section 1 : Réquisition de biens et de services
Article R2491-7 du Code de la défenseAbrogé
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Pour l'application des articles R. 2234-1, R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : taux des avances sur titre de la Banque de France sont remplacés par ceux de : taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme.
Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.