Article R2491-6 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009
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Version30/05/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. R6313-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 9

Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 14 avril 2021

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