Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER / TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES / Chapitre unique / Section 1 : Réquisition de biens et de services
Article R2491-2 du Code de la défenseAbrogé
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans la collectivité d'outre-mer considérée, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.